Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
4. Malgré les articles 3 et 3.1, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des contenants et emballages ajoutés à un point de vente au détail:
1°  lorsqu’un point de vente au détail est approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement des contributions pour les contenants et emballages ajoutés au point de vente est exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible de la personne qui a procédé à l’ajout, au point de vente au détail, de ces contenants et emballages;
2°  lorsqu’un point de vente au détail, d’une superficie totale égale ou supérieure à 929 m2, n’est pas opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement des contributions pour les contenants et emballages ajoutés au point de vente est exigible de la personne qui a procédé à l’ajout, au point de vente au détail, de ces contenants et emballages;
3°  lorsqu’un point de vente au détail, d’une superficie inférieure à 929 m2, n’est pas opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, aucune contribution n’est exigible pour les contenants et emballages ajoutés au point de vente.
D. 1049-2004, a. 4; D. 699-2018, a. 2; D. 646-2020, a. 3; D. 770-2022, a. 4.
4. En regard des contenants ou emballages ajoutés à un point de vente au détail, qu’ils soient ou non visés par les articles 3 et 3.1, les règles particulières suivantes s’appliquent:
1°  le versement d’une contribution ne peut être exigée pour ces contenants et emballages de leur fabricant, non plus que, sous réserve du paragraphe 2, de la personne qui a procédé au point de vente au détail à leur ajout;
2°  lorsqu’un point de vente au détail est approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, les contributions pour les contenants et emballages ajoutés aux points de vente au détail sont exigibles du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec, et à défaut, du détaillant;
3°  lorsqu’un point de vente au détail, d’une superficie totale égale ou supérieure à 929 m2, n’est pas opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, les contributions pour les contenants et emballages ajoutés à cet unique point de vente au détail sont exigibles de son propriétaire ou, s’il n’a ni domicile ni établissement au Québec, de son représentant au Québec.
D. 1049-2004, a. 4; D. 699-2018, a. 2; D. 646-2020, a. 3.
4. En regard des contenants ou emballages ajoutés à un point de vente au détail, qu’ils soient ou non visés par l’article 3, les règles particulières suivantes s’appliquent:
1°  le versement d’une contribution ne peut être exigée pour ces contenants et emballages de leur fabricant, non plus que, sous réserve du paragraphe 2, de la personne qui a procédé au point de vente au détail à leur ajout;
2°  lorsqu’un point de vente au détail est approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, les contributions pour les contenants et emballages ajoutés aux points de vente au détail sont exigibles du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec, et à défaut, du détaillant;
3°  lorsqu’un point de vente au détail, d’une superficie totale égale ou supérieure à 929 m2, n’est pas opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, les contributions pour les contenants et emballages ajoutés à cet unique point de vente au détail sont exigibles de son propriétaire ou, s’il n’a ni domicile ni établissement au Québec, de son représentant au Québec.
D. 1049-2004, a. 4; D. 699-2018, a. 2.
4. En regard des contenants ou emballages ajoutés à un point de vente au détail, qu’ils soient ou non visés par l’article 3, les règles particulières suivantes s’appliquent:
1°  le versement d’une contribution ne peut être exigée pour ces contenants et emballages de leur fabricant, non plus que, sous réserve du paragraphe 2, de la personne qui a procédé au point de vente au détail à leur ajout;
2°  lorsqu’un point de vente au détail est approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, les contributions pour les contenants et emballages ajoutés aux points de vente au détail sont exigibles du franchiseur, du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec, et à défaut, du détaillant.
D. 1049-2004, a. 4.